J.O. 285 du 8 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités


NOR : ECOX0500272P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance, prise sur le fondement de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, vise l'habilitation donnée par l'article 24 de la loi au Gouvernement pour prendre toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature.

Elle a pour objet de simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ; de simplifier, d'harmoniser ou d'aménager le régime des pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; de simplifier les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ; d'améliorer les relations entre les contribuables et l'administration en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ; de leur permettre de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ; d'adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

Le chapitre Ier met en oeuvre les dispositions du 1° de l'article 24 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée, visant la simplification des démarches des usagers par allégement, suppression et dématérialisation des formalités.

L'article 1er modifie les dispositions du I de l'article 800 du code général des impôts pour dispenser les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant de l'obligation de déposer une déclaration de succession lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 , à la condition que les transmissions entre vifs, donations ou dons manuels antérieurs au décès aient été déclarés ou enregistrés.

L'article 2 modifie les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts pour dispenser les contribuables non résidents assujettis à l'impôt sur le revenu en cas de cession de biens ou droits immobiliers situés en France de l'obligation de déposer une déclaration de plus-values lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 ou que la cession porte sur un bien détenu depuis plus de quinze ans.

L'article 3 abroge les dispositions de l'article 1412 du code général des impôts relatives à la déclaration que doit déposer tout contribuable qui entend bénéficier, pour sa taxe d'habitation, des abattements pour charges de famille. Cette déclaration est inutile dans le cadre de la procédure actuelle d'établissement de l'impôt, dès lors que les charges de famille sont automatiquement prises en compte en matière de taxe d'habitation à partir des informations fournies par le contribuable sur sa déclaration de revenus.

L'article 4 abroge les dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1967 relatives à l'assujettissement des candidats aux concours d'admission aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs et assimilées à un droit perçu au profit du Trésor public. Cette mesure fait suite à la réingénierie interministérielle conduite sur la gestion du timbre fiscal, visant à supprimer les droits à très faible rendement.

L'article 5 modifie les dispositions de l'article 887 du code général des impôts pour y introduire la possibilité d'acquitter tout droit de timbre par la voie électronique, afin de permettre la suppression progressive du paiement au moyen d'un timbre papier.

L'article 6 insère un article L. 98 B au livre des procédures fiscales afin d'ouvrir la possibilité à l'administration des impôts de collecter, y compris par la voie électronique, auprès des organismes de recouvrement de sécurité sociale, des informations recueillies par le biais des chèques emploi-service ou des chèques emploi-service universels et de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), concernant les salaires perçus dans le cadre des emplois familiaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), fixera le contenu et les modalités de cette communication.

L'article 7 modifie les dispositions des articles 50-0, 102 ter et 201 du code général des impôts relatives aux obligations déclaratives des exploitants individuels imposés selon le régime des microentreprises en supprimant l'obligation de dépôt pour ces contribuables de l'état annexe (imprimé no 2042 P) à la déclaration de revenus.

L'article 8 modifie les dispositions des articles 635, 733 et 867 du code général des impôts pour supprimer l'obligation faite aux professionnels de faire enregistrer dans le délai d'un mois les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou toute autre vente de ces mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces procès-verbaux n'ouvrent pas droit à une imposition proportionnelle ou progressive.

L'article 9 abroge les dispositions du II de l'article 867 et l'article 869 du code général des impôts, devenues obsolètes, relatives à l'obligation faite aux huissiers et greffiers de présenter annuellement au visa des comptables des impôts les répertoires des actes inscrits qu'ils détiennent.

L'article 10 abroge les dispositions de l'article 1656 du code général des impôts, devenues sans objet, relatives à l'obligation déclarative imposée aux propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis destinés à la location et situés notamment dans les chefs-lieux de département ou dans les villes comptant au moins 5 000 âmes.

L'article 11 supprime, à l'article 131 quater du code général des impôts, l'obligation d'une autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances pour l'exonération du prélèvement libératoire des produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises.

Le chapitre II met en oeuvre les dispositions du 3° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004 visant à simplifier, harmoniser ou aménager le régime des pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Il poursuit la simplification des pénalités fiscales engagée par l'ordonnance no 2004-281 du 25 mars 2004, qui a supprimé une vingtaine de pénalités devenues sans objet ou obsolètes. Il rationalise et clarifie l'ensemble du dispositif des pénalités fiscales, devenu au fil du temps peu cohérent et peu compréhensible par les usagers, et modernise sa formulation afin de le rendre plus accessible. La rationalisation ainsi opérée permet de réduire sensiblement le nombre des articles .

Les articles 12 et 13 réorganisent les dispositions générales en y intégrant l'ensemble des pénalités communes et en les apurant des dispositions spécifiques qui y avaient été placées à tort, tout en regroupant les pénalités sanctionnant des infractions similaires. Cette partie fait ainsi apparaître neuf catégories principales d'infractions.

L'article 14 apporte aux dispositions relatives aux sanctions pénales les modifications de coordination rendues nécessaires par les aménagements effectués dans les autres parties, sans effectuer aucune modification de fond.

L'article 15 définit des règles générales qui s'appliqueront à l'ensemble des sanctions actuelles et futures, alors qu'actuellement les procédures de constatation, de recouvrement et de contentieux sont tantôt décrites par référence à des dispositions communes, tantôt précisées dans l'article instituant la sanction, voire non précisées dans certains cas.

Les articles 16 à 21 réorganisent les dispositions particulières tout en les rationalisant, par suppression ou harmonisation des taux et quotités.

Les articles 22 à 24 effectuent dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et dans divers codes les modifications de coordination rendues nécessaires par les aménagements résultant des articles 12 à 21.

L'article 25 fixe au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Le chapitre III met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004 visant à simplifier les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.

L'article 26 modifie les dispositions des articles du code du travail, du code général des impôts et de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, afin de supprimer l'obligation pour les entreprises d'établir des demandes expresses d'exonération de taxe d'apprentissage accompagnées de la totalité des pièces justificatives de dépenses, et l'intervention des comités départementaux de l'emploi pour le traitement de ces demandes.

Le chapitre IV met en oeuvre les dispositions du 5° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour améliorer les relations entre les contribuables et l'administration en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus.

L'article 27 crée un article L. 76 B au livre des procédures fiscales, qui prévoit que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle se fonde pour établir un rehaussement, et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, aux contribuables qui en font la demande, une copie des documents susmentionnés.

L'article 28 modifie l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, afin de confier à un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, par l'apposition d'un visa sur le document comportant la motivation des pénalités, la décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts.

Le chapitre V met en oeuvre les dispositions du 6° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes.

L'article 29 intègre l'article 345 bis au code des douanes pour transposer la procédure du rescrit fiscal en matière de droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes.

Le chapitre VI met en oeuvre les dispositions du 7° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

L'article 30 modifie les dispositions du 1° et du 2° de l'article 548 du code général des impôts, devenues obsolètes depuis la suppression par la loi de finances pour 2004 de la distinction entre « or » et « alliage d'or » en matière de garantie des métaux précieux.

Cette ordonnance permet de modifier deux cent un articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales et de procéder à l'abrogation de trente et un d'entre eux.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.